Le placement en détention d’un individu bénéficiant d’un permis de séjour humanitaire n’est pas contraire à l’article 5 de la Convention EDH dès lors que celui-ci a eu lieu dans le respect des voies légales et dans le cadre d’une procédure non-arbitraire (9 janvier)
Arrêt Jeddi c. Italie, requête n°42086/14
Rappelant que la protection de l’individu contre toute atteinte arbitraire de l’Etat à son droit à la liberté constitue un droit fondamental, la Cour EDH souligne que les motifs de privation de liberté sont énumérés de manière exhaustive par l’article 5 §1 de la Convention. S’agissant de la possibilité offerte aux Etats de restreindre la liberté des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration, la détention doit être menée avec la diligence requise et être régulière, de manière à protéger l’individu contre l’arbitraire. En l’espèce, le requérant, débarqué illégalement en Italie, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion puis a été placé en détention, placement au cours duquel il a introduit une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée mais le requérant s’est vu accorder un permis de séjour humanitaire avant de se rendre en Suisse où il a introduit une demande d’asile mais a été renvoyé en Italie. Placé en détention en vue de son éloignement du territoire, il a été libéré sur présentation du jugement lui accordant un permis de séjour humanitaire. Dès lors que le requérant ne disposait pas de documents d’identité et qu’il avait déjà quitté l’Italie pour se rendre en Suisse, la Cour EDH considère qu’il ne saurait être reproché aux autorités italiennes d’avoir décidé son placement en détention afin de procéder à son identification. (PLB)