Selon l’Avocat général Saugmandsgaard Øe, la directive 2009/138/CE s’oppose à ce qu’une législation nationale exclue le libre choix de l’avocat ou du représentant par le preneur d’une assurance de protection juridique en cas de médiation judiciaire ou extrajudiciaire (11 décembre)
Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire Orde van Vlaamse balie e.a., aff. C-667/18
Dans ses conclusions, l’Avocat général rappelle le cadre juridique établi par la directive en matière de libre choix de l’avocat ainsi que la jurisprudence de la Cour, d’une part, concernant l’étendue des droits de l’assuré dans le cadre de procédures juridictionnelles et, d’autre part, concernant la notion de « procédure administrative » qui a fait l’objet d’une interprétation extensive de la Cour. Il déduit de l’historique législatif de ladite directive que la notion de « procédure judiciaire » doit être interprétée de manière large. En outre, il considère que la portée des arrêts Massar (aff. C-460/14) et Büyüktipi (aff. C-5/15) ne doit pas être limitée aux circonstances particulières sur la base desquelles ils ont été rendus, les critères essentiels retenus par la Cour étant la nécessité de protéger les intérêts de l’assuré dans une phase ou une procédure susceptible d’avoir un lien avoir une procédure juridictionnelle postérieure. S’agissant spécifiquement de la médiation, l’Avocat général retient 6 principaux arguments permettant de conclure que la notion de « procédure judiciaire » ne doit pas être limitée aux seules procédures juridictionnelles et doit être interprétée comme comprenant la médiation judiciaire ou extrajudiciaire. (JJ)