Les magistrats du parquet d’un Etat membre chargés de l’action publique et placés sous la direction de leurs supérieurs hiérarchiques sont des autorités judiciaires d’émission d’un mandat d’arrêt européen (« MAE ») dès lors que leur statut leur confère une garantie d’indépendance et que les conditions de délivrance de ce mandat font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans ledit Etat (12 décembre)
Arrêt Parquet général du grand-duché du Luxembourg, aff. jointes C-566/19 PPU et C-626/19 PPU et arrêt Openbaar Ministerie aff. C-625/19 PPU
Saisie de renvois préjudiciels par la Cour d’appel (Luxembourg) et le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la décision-cadre 2002/584/JAI relative au MAE et aux procédures de remise entre Etats membres. S’agissant de la notion d’ « autorité judiciaire d’émission », elle se fonde sur les articles 30 et 31 du code de procédure pénale pour considérer que les magistrats français disposent du pouvoir d’apprécier la nécessité et le caractère proportionné de l’émission d’un MAE et exercent ce pouvoir de manière indépendante. A cet égard, elle rappelle que l’exigence d’indépendance ne prohibe pas les instructions internes données aux magistrats par leurs supérieurs, eux-mêmes magistrats du parquet, sur la base du lien de subordination qui régit le fonctionnement du ministère public, ni le fait que le ministère public soit chargé de l’action publique. S’agissant de la portée de la protection juridictionnelle effective, la Cour note que la décision d’émettre un MAE peut, en tant qu’acte de procédure, faire l’objet d’une action en nullité sur le fondement de l’article 170 du code de procédure pénale. Elle en déduit que le système français répond à l’exigence de protection juridictionnelle effective au sens de la décision-cadre. (PLB)