La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’une décision de retour peut être prise à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers non soumis à l’obligation de visa, présent sur le territoire d’un Etat membre pour un court séjour, si celui-ci est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public en raison du fait qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale (12 décembre)
Arrêt E.P., aff. C-380/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Pays-Bas), la Cour a interprété l’article 6 §1, sous e), du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. La Cour rappelle que, parmi les conditions d’entrée pour un court séjour sur le territoire d’un Etat membre, figure dans le règlement l’exigence de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats membres. La régularité du séjour sur territoire demeure également subordonnée au respect de cette exigence. La Cour précise, toutefois, que cette pratique ne trouve à s’appliquer que si, d’une part, cette infraction présente une gravité suffisante, au regard de sa nature et de la peine encourue, pour justifier qu’il soit mis fin immédiatement au séjour de ce ressortissant sur le territoire de l’Etat membre et, d’autre part, que ces autorités disposent d’éléments concordants, objectifs et précis pour étayer leurs soupçons, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (JD)