Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 4 octobre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Harroudj c. France, requête n°43631/09). La requérante, ressortissante française, a obtenu d’un tribunal algérien, le droit de recueil légal, dit kafala, sur un enfant de nationalité algérienne. Celle-ci réside depuis lors avec l’enfant en France. La requérante a finalement déposé une requête en adoption plénière concernant l’enfant, requête rejetée par le Tribunal de grande instance de Lyon qui a rappelé que le Code civil français prévoit que l’adoption d’un enfant ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, ce qui est le cas en l’espèce. La requérante considère, d’une part, que le refus de reconnaissance d’un lien de filiation entre elle et l’enfant porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et, d’autre part, qu’en se fondant sur la loi personnelle de l’enfant, laquelle ne permet pas l’adoption, le droit français opère une discrimination injustifiée fondée sur l’origine nationale. La Cour EDH rappelle que l’article 8 de la Convention prémunit les individus d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics et engendre des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale. La Cour, estimant que l’impossibilité d’adopter l’enfant ne constitue pas une ingérence dans la vie familiale de la requérante, examine le grief sous l’angle des obligations positives. Ainsi, elle note que l’Etat français disposait d’une grande marge d’appréciation en l’espèce dans la mesure où il n’existe pas de consensus sur cette question parmi les Etats membres du Conseil de l’Europe. En outre, elle ajoute que la kafala est reconnue de plein droit en France et qu’elle produit des effets comparables à une tutelle. En prévoyant également un accès à la nationalité française à l’enfant recueilli en France par une personne de nationalité française et certaines règles particulières, l’Etat français a institué une articulation flexible entre le droit de l’Etat d’origine de l’enfant et le droit national. La Cour estime donc que l’Etat français entend favoriser l’intégration d’enfants d’origine étrangère sans les couper immédiatement des règles de leur pays d’origine et qu’il respecte le pluralisme culturel. La Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. (AB)