L’Avocat général Bobek considère que l’article 2 §2 de la décision-cadre 2002/584/JAI, relatif à la suppression de l’exigence de la double incrimination, se réfère à la loi effectivement applicable au cas particulier de la personne recherchée (26 novembre)
Conclusions dans l’affaire Procureur-generaal, aff. C-717/18
Dans ses conclusions, l’Avocat général relève que la décision-cadre ne précise pas le moment auquel les 32 infractions énumérées sont punies dans l’Etat membre d’émission d’une peine privative de liberté d’au maximum d’au moins 3 ans. Il estime que l’interprétation selon laquelle l’article 2 §2 se réfère à la loi effectivement applicable au cas d’espèce permet une meilleure prévisibilité. Il indique a contrario que l’interprétation de l’article 2 §2 selon laquelle il se réfère à la loi en vigueur au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen créerait une situation imprévisible dans la mesure où la loi applicable pour apprécier la condition relative à la durée de la peine pourrait ultérieurement être modifiée à tout moment. Par ailleurs, l’Avocat général considère que l’affaire en cause ne porte ni sur le bien-fondé des décisions de condamnation ni sur la qualification de l’infraction au sens de la décision-cadre. (PC)