Le droit de décider de quelle manière et à quel moment un individu souhaite devenir parent est un droit intransférable et l’article 8 de la Convention EDH ne garantit pas de droit à devenir grands-parents (5 décembre)
Décision Petithory Lanzmann c. France, requête n°23038/19
L’affaire concernait la demande de la requérante de transférer les gamètes de son fils décédé vers un établissement en mesure de procéder à une procréation médicalement assistée ou une gestation pour autrui. La Cour EDH observe que le grief de la requérante se divise en 2 branches. S’agissant de la 1ère branche, formulée en tant que victime indirecte au nom du fils défunt, la Cour EDH considère ce grief comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention aux motifs que le sort des gamètes déposés par un individu et la question du respect de sa volonté après sa mort renvoient à son droit de décider de quelle manière et à quel moment il souhaite devenir parent. Pour la Cour EDH, ces questions relèvent de la catégorie des droits non transférables. S’agissant de la 2èmepartie du grief, formulée en tant que victime directe, la Cour EDH le considère comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention aux motifs que le droit de fonder une famille ne saurait englober, en l’état de sa jurisprudence, le droit à une descendance pour des grands-parents. Pour la Cour EDH, les juridictions nationales ont correctement estimé que, d’une part, l’interdiction légale de procréation post mortem était conforme à la Convention et, d’autre part, que le refus d’exportation des gamètes ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante. (JD)