L’utilisation de la force à l’encontre d’une personne vulnérable et l’absence d’effet de l’enquête menée à la suite de ces mauvais traitements sont contraires à l’article 3 de la Convention EDH relatif à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants (5 décembre)
Arrêt J.M. c. France, requête n°71670/14
Sur le volet matériel, la Cour EDH note que l’usage de la force physique à l’encontre du requérant n’était pas rendue strictement nécessaire par son comportement. S’il était dans un état d’extrême agitation, il était particulièrement vulnérable en raison de ses troubles psychiques et de sa privation de liberté. Or, l’arrosage intempestif du requérant et de son paquetage par les surveillants, son transfert vêtu uniquement d’un tee-shirt et muni d’un drap constituent un grave manque de respect pour la dignité humaine. Cette conclusion est renforcée par le fait que des certificats médicaux ont établis l’existence de très nombreux hématomes et contusions sur son corps ainsi qu’une marque de strangulation d’origine inconnue. Sur le volet procédural, la Cour EDH observe qu’une enquête a été diligentée d’office par le parquet puis qu’une instruction a été conduite par un juge, lequel ne s’est pas contenté de reprendre les conclusions de l’enquête administrative interne. Pour autant, l’enquête n’a pas mené à l’identification et à la punition des responsables des traitements inhumains et dégradants. Selon la Cour EDH, des critères différents ont été appliqués lors de l’évaluation des témoignages, celui du requérant étant considéré comme subjectif, sans qu’aucune mesure n’ait été ordonnée pour chercher à établir la vérité. Ainsi, le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête effective. (PLB)