L’indépendance de la nouvelle chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise doit être vérifiée afin de déterminer si elle peut connaître des litiges relatifs à la mise à la retraite des juges de la Cour suprême (19 novembre)
Arrêt dans l’affaire A.K (Grande chambre), aff. jointes C-585/18, C-624/18 et C-625/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Najwyższy (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2000/78/CE à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Estimant que ces dispositions s’opposent à ce que des litiges concernant l’application du droit de l’Union puissent relever de la compétence exclusive d’une instance ne constituant pas un tribunal indépendant et impartial, elle précise que tel est le cas lorsque les conditions objectives de création d’une telle instance et ses caractéristiques sont de nature à engendrer des doutes légitimes. S’agissant des éléments spécifiques devant être examinés par la juridiction de renvoi en vue d’apprécier si ladite instance offre des garanties suffisantes d’indépendance, la Cour précise, notamment, que le seul fait que les juges de la chambre disciplinaire soient nommés par le président de la République n’est pas de nature à créer une dépendance à l’égard du pouvoir politique ni à engendrer des doutes quant à leur impartialité si, une fois nommés, ils ne sont soumis à aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions. Si chacun des éléments examinés par la Cour, pris isolément, n’est pas forcément de nature à mettre en doute l’indépendance de cette instance, il pourrait, en revanche, en aller différemment lorsqu’ils sont envisagés de manière combinée. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas en ce qui concerne la chambre disciplinaire du Sąd Najwyższy. (PLB)