Les dispositions polonaises instaurant un âge du départ à la retraite différent ente les magistrats femmes et hommes et abaissant un âge de départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun sont contraires au droit de l’Union européenne (5 novembre)
Arrêt Commission c. Pologne (Grande chambre), aff. C-192/18
Saisie d’un recours en manquement, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins prévu par l’article 157 TFUE et l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale consacré par la directive 2006/54/CE. Dès lors, la loi litigieuse, en introduisant des conditions directement discriminatoires fondées sur le sexe, porte atteinte au droit de l’Union. S’agissant du pouvoir conféré au ministre de la Justice polonais d’autoriser ou non la continuation de l’exercice des fonctions des juges, la Cour rappelle que la préservation de l’indépendance des juges est primordiale pour permettre d’assurer une protection juridictionnelle effective. Or, cette indépendance implique que la juridiction concernée exerce ses fonctions en toute autonomie et de manière impartiale. Ainsi qu’elle l’a jugé dans l’affaire Commission c. Pologne(aff. C-619/18), s’agissant des juges de la Cour suprême polonaise, la Cour note, s’agissant des juges des juridictions de droit commun, que les conditions de fond et les modalités procédurales entourant le pouvoir de décision du ministre de la Justice sont de nature à engendrer des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité. (PLB)