Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 18 octobre dernier, l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Rossi c. France, requête n°60468/08). Le requérant a été mis en cause dans le cadre d’une enquête pour plusieurs vols et placé en détention provisoire pendant plus de quatre ans, celle-ci ayant été prolongée à cinq reprises. Le requérant se plaint ainsi de la durée excessive de sa détention provisoire. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il appartient aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. En outre, elle note qu’en l’espèce, des raisons objectives pouvaient justifier le maintien prolongé du requérant en détention provisoire : la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions, la nécessité d’accomplir des investigations, le risque de pression sur les témoins ainsi que le risque de fuite ou de réitération. Enfin, elle précise que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. Elle considère que la longueur de la détention se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire et, en partie, au comportement du requérant, qui, ayant multiplié les demandes d’actes et de remise en liberté, doit en supporter les conséquences sur l’instruction. Ainsi, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 5 §3 de la Convention. (AB)