Une autorité judiciaire n’est pas tenue, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, de faire figurer une description des voies de recours nationales prévues contre l’émission d’une telle décision (23 octobre)
Arrêt Gazanozov, aff. C-324/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie), la Cour a apporté des précisions quant au contenu et à la forme d’une décision d’enquête européenne tels que prévus par l’article 5 de la directive 2014/41/UE. La Cour note que le formulaire à remplir lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne n’est tenu de préciser les voies de recours envisageables contre une telle décision que dans le cas où un recours a déjà été formé. Elle précise qu’il ne s’agit pas ainsi de fournir une description des voies de recours qui existent dans l’Etat membre d’émission mais simplement d’informer l’Etat membre d’exécution des recours introduits contre la décision qui lui a été transmise. Dès lors, la Cour estime que l’article 14 de la directive relatif au recours applicables aux mesures d’enquête européenne ne doit pas être interprété, aux fins de la présente affaire, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit aucune voie de recours permettant de contester les motifs de fond à l’origine de l’émission d’une décision d’enquête européenne. En effet, l’objectif de cet instrument est de faciliter et d’accélérer la coopération judiciaire entre Etats membres sur la base des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles. (PLB)