La France a manqué à ses obligations en vertu de la directive 2008/50/CE en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1er janvier 2010 dans 12 agglomérations (24 octobre)
Arrêt Commission c. France, aff. C-636/18
Saisie d’un recours en manquement, la Cour de justice de l’Union européenne relève que le fait de dépasser les valeurs limites pour le dioxyde d’azote dans l’air ambiant suffit en lui-même pour pouvoir constater un manquement à l’obligation prévue par la directive. Elle précise que, dès lors que le constat objectif du non-respect par un Etat membre des obligations que lui imposent le traité a été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de sa volonté, de sa négligence ou bien encore de difficultés techniques ou structurelles auxquelles celui-ci aurait été confronté. En outre, la Cour constate que la directive prévoit que lorsque le dépassement des valeurs limites a lieu après leur entrée en application, l’Etat concerné doit établir un plan relatif à la qualité de l’air, prévoyant, notamment, des mesures pour que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible et pour protéger les catégories de population sensibles. A cet égard, la Cour estime que si les Etats membres disposent d’une certaine marge d’appréciation, les mesures à adopter doivent en tout état de cause assurer une période de dépassement la plus courte possible. En l’espèce, elle considère que la France n’a pas pris les mesures appropriées puisque le dépassement des valeurs limites durant 7 années consécutives demeure systématique et persistant. (MS)