L’impossibilité pour un prévenu d’assister à l’audience statuant sur le pourvoi formé contre son maintien en détention, en raison de la notification tardive de la date d’audience, est contraire à l’article 5 §4 de la Convention EDH relatif au droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention (22 octobre)
Arrêt Venet c. Belgique, requête n° 27703/16
Rappelant que la procédure portant sur un recours formé contre une détention ou sa prolongation doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, la Cour EDH précise que cela implique, en principe, le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant tel que l’avocat général à la Cour de cassation belge, en vue d’influencer sa décision. En l’espèce, le requérant et son avocat ont été informés le 9 novembre de la tenue d’une audience le 10 novembre. L’avis de fixation prévoyant que le requérant devait se manifester au moins 48 heures avant l’audience s’il souhaitait y assister, la Cour EDH estime que ce dernier n’a pas été informé dans un délai raisonnable. Le requérant et son conseil se sont donc trouvés dans l’impossibilité de prendre connaissance et de répliquer aux conclusions orales de l’avocat général à la Cour de cassation. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. (PLB)