La Cour de justice de l’Union européenne juge que la notion de ressources propres peut également couvrir les ressources mises à disposition du demandeur de statut de résident longue durée par un tiers dès lors qu’elles sont considérées comme stables, régulières et suffisantes (3 octobre)
Arrêt X, aff. C-302/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique), la Cour a interprété l’article 5 §1, sous a), de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. La Cour considère que l’exigence selon laquelle l’intéressé devrait disposer de ressources suffisantes, sans qu’il puisse se prévaloir, à cet égard, des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition une exigence relative à la provenance des ressources, ce qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour. Elle relève, d’une part, que ce n’est pas la provenance des ressources, mais leur caractère durable et suffisant, compte tenu de la situation individuelle de l’intéressé, qui est décisif et, d’autre part, que le caractère juridiquement contraignant d’un engagement de prise en charge par un tiers ou un membre de la famille du demandeur peut être un élément important à prendre en compte. En outre, la Cour précise que la nature et la permanence des ressources du membre de la famille du demandeur peuvent constituer des éléments pertinents dans l’examen de sa situation. (JD)