Le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision du directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques (« ECHA ») par laquelle le bisphénol A a été ajouté sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV « liste des substances soumises à autorisation » du règlement (CE) 1907/2006, dit « règlement REACH » (20 septembre)
Arrêt PlasticsEurope c. ECHA, aff. T-636/17
Saisi d’un recours en annulation par PlasticsEurope à l’encontre de la décision ED/30/2017 de l’ECHA, le Tribunal rappelle que, dans le cadre du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de faits complexes, les éléments de preuve apportés par le requérant doivent suffire à priver de plausibilité les appréciations de faits retenus par l’acte attaqué. A cet égard, une substance peut être considérée comme un perturbateur endocrinien extrêmement préoccupant lorsqu’il est démontré qu’elle peut avoir des effets néfastes. En l’espèce, l’appréciation de l’ECHA s’efforce de démontrer que les effets constatés sont possibles et prend en compte les effets probables. Les éléments soulevés par PlasticsEurope ne privent pas de plausibilité les appréciations sur lesquelles est fondée la décision en cause. Par ailleurs, la décision attaquée prévoit ses effets juridiques de façon claire et précise, et est pourvue de fondement juridique. Le fait pour l’ECHA d’avoir utilisé des critères scientifiques différents est sans incidence dans la mesure où ces critères ne peuvent être assimilés à des règles de droit au sens du principe de sécurité juridique. Le Tribunal estime qu’il ne ressort pas du règlement REACH d’obligation pour l’ECHA de formuler des orientations méthodologiques contenant les critères permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens en général, de sorte que la décision est conforme au principe de confiance légitime. (PC)