L’Avocat général Bobek propose de remettre en cause l’interprétation par le Tribunal de l’Union européenne du critère d’indépendance tiré de l’article 19 §3 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (24 septembre)
Conclusions dans l’affaire Uniwersytet Wrocławski c. REA et Pologne c. Uniwersytet Wrocławski, aff. jointes C-515/17 P et C-561/17 P
Dans ses conclusions, l’Avocat général considère qu’un avocat salarié qui assure la représentation en justice de son employeur sur le fondement d’un contrat de travail ne peut pas être considéré comme un tiers à l’égard de son client. Il ne peut donc pas le représenter devant le Tribunal. Pour autant, il propose à la Cour de rééquilibrer la notion d’« indépendance de l’avocat » au sens de l’article 19 §3, laquelle ne correspond pas à la notion de « tiers ». Il suggère, à cet égard, que les vices susceptibles d’affecter la représentation d’une partie soient considérés comme des manquements procéduraux affectant le recours, dès lors susceptibles d’être régularisés, plutôt que comme des motifs pour déclarer un recours manifestement irrecevable. Dans l’affaire en cause, l’avocat n’a pas agi, selon lui, en tant que salarié et avait la qualité de tiers dans la mesure où le contrat de droit civil le liant à son client concernait des tâches d’enseignement et non la prestation de services juridiques, indépendamment de la question de savoir si ledit contrat plaçait l’avocat dans une position de subordination ou de dépendance. (JJ)