L’impression d’un « X » à côté de la mention « n’a pas demandé d’avocat » sur le formulaire de déposition ne constitue pas une renonciation valable du droit à l’assistance d’un avocat aux termes des articles 6 §1 et §3, sous c, de la Convention EDH (17 septembre)
Arrêt Akdağ c. Turquie, requête n° 75460/10
La Cour EDH souligne que les circonstances du cas d’espèce sont de nature à suggérer que la requérante n’a pas valablement renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat lorsqu’elle a fait ses déclarations à la police. En effet, la requérante est revenue sur ses déclarations dès qu’elle a eu accès à un avocat et aucune annotation manuscrite, indiquant son approbation, ne se trouvait sur le formulaire de déposition. Seul un « X » a été imprimé à côté de la mention « n’a pas demandé d’avocat », alors que la juridiction nationale n’a pas examiné l’allégation de la requérante selon laquelle elle était analphabète. Par ailleurs, les autorités nationales n’ont pas été en mesure de présenter de raison impérieuse susceptible de justifier la restriction du droit d’accès à un avocat. En outre, la Cour EDH n’est pas convaincue que la requérante a pu utilement contester les éléments de preuve retenus pour la déclarer coupable et la condamner. Elle estime donc que l’équité globale du procès n’a pas été respectée. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention relatif au droit à un procès équitable et de l’article 6 §3, sous c, de la Convention relatif au droit d’accès à un avocat. (PLB)