La Cour juge que la limitation du droit d’entrée et de séjour pour des raisons d’ordre public peut s’appliquer à un ressortissant d’un Etat tiers, marié à un citoyen de l’Union européenne ayant exercé sa liberté de circulation, qui, après le retour de son conjoint dans son Etat membre d’origine, n’a plus le droit de séjourner dans l’Etat membre où il vivait avec son conjoint (10 septembre)
Arrêt Chenchooliah (Grande chambre), aff. C-94/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour a interprété l’article 15 de la directive 2004/38/CE. En l’espèce, une ressortissante mauricienne, résidant en Irlande, a reçu une décision d’expulsion en vertu de la loi irlandaise relative à l’immigration, à la suite du retour de son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’Etat membre dont il possède la nationalité, à savoir le Portugal, où il purge une peine d’emprisonnement. La décision d’expulsion était d’office assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire à durée indéterminée. La Cour constate que, dans une situation dans laquelle un citoyen de l’Union est retourné dans l’Etat membre dont il possède la nationalité et ne fait donc plus usage, dans l’Etat membre d’accueil, de la liberté de circulation, le ressortissant d’un Etat tiers conjoint dudit citoyen de l’Union ne dispose plus de la qualité de « bénéficiaire », au sens de la directive, lorsqu’il reste dans l’Etat membre d’accueil et ne séjourne plus avec son conjoint. Selon la Cour, la perte du droit de séjour n’implique cependant pas que la directive ne s’applique plus à la prise d’une décision d’éloignement de ce ressortissant, pour un tel motif. L’article 15 de la directive prévoit, à cet égard, le régime qui est applicable lorsqu’un droit de séjour temporaire au titre de cette directive prend fin. La Cour juge, également, que l’article 15 §3 de la directive, interdit d’assortir la décision d’éloignement d’une interdiction d’entrée sur territoire. (JD)