L’impossibilité de faire exécuter, par l’administration grecque, des mesures de mise aux normes antisismiques d’un immeuble et l’absence de recours visant à imposer le respect desdites mesures par l’administration sont contraires à l’article 1er du Protocole n°1 et à l’article 13 de la Convention EDH (18 juillet)
Arrêt Chatzigiannakou c. Grèce, requête n°58774/12
La Cour EDH estime, d’une part, que l’impossibilité pour la requérante de faire exécuter la décision de l’administration ordonnant la mise aux normes antisismiques de l’immeuble en question ou, à défaut, la démolition de ses parties dangereuses, dont la pertinence et la validité n’ont jamais été mises en doute et qui avait des répercussions importantes sur sa propriété, a rompu le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels. Rappelant sa jurisprudence relative à l’article 13 de la Convention, lequel garantit le droit à un recours effectif, la Cour EDH ajoute, d’autre part, que l’action en dommages-intérêts prévue en cas d’actes ou omissions illégaux de l’administration par le droit grec n’est pas conforme au droit à un recours effectif. En effet, celui-ci n’a qu’un aspect purement indemnitaire et n’a pas permis à la requérante de faire valoir de manière effective son grief contre l’administration. Partant, elle conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n°1 et de l’article 13 de la Convention. (PLB)