La Cour de justice de l’Union européenne estime que l’Allemagne, en maintenant des tarifs obligatoires pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 2006/123/CE (4 juillet)
Arrêt Commission c. Allemagne, aff. C-377/17
Saisie d’un recours en manquement, la Cour rappelle qu’une réglementation nationale instaurant un système de tarifs minimum et maximum pour les prestations des architectes et des ingénieurs doit, afin d’être conforme à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et la directive 2006/123/CE, notamment, être propre à garantir les objectifs qu’elle poursuit, à savoir la qualité des prestations et la protection des consommateurs. La Cour admet que l’imposition de tarifs minimum peut être de nature à contribuer à limiter le risque d’une détérioration de la qualité des services fournis. Toutefois, elle relève que, concernant les prestations de planification, des prestataires de services autres que les architectes et les ingénieurs, non soumis à des réglementations professionnelles, sont en droit de fournir de telles prestations. Dès lors, elle considère qu’il existe une incohérence dans la réglementation allemande au regard de l’objectif de préservation d’un niveau de qualité élevé des prestations de planification poursuivi par les tarifs minimum. Par ailleurs, elle estime que l’Allemagne n’a pas démontré les raisons pour lesquelles le fait de mettre à la disposition des clients une orientation en matière de prix pour les différentes catégories de prestations visées par la réglementation litigieuse, en tant que mesure moins contraignante, ne suffirait pas à atteindre l’objection de protection des consommateurs. En l’espèce, la Cour conclut que la fixation des tarifs maximum ne peut être considérée comme proportionnée à cet objectif. (CD)