La Cour EDH rappelle que le défaut de notification du droit au silence et l’absence d’assistance d’un avocat durant la garde à vue sont contraires aux articles 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention EDH si l’équité globale de la procédure ne permet pas de compenser ces restrictions (11 juillet)
Arrêts Olivieri c. France, requête n°62313/12 et Bloise c. France, requête n°30828/13
En l’espèce, les requérants ont été interrogés par la police, sans pouvoir bénéficier d’un avocat, avant la réforme du régime ordinaire de garde à vue par la loi du 14 avril 2011. S’agissant de la 1èreaffaire, le requérant a reconnu sa responsabilité à l’issue de sa garde à vue. La Cour EDH note qu’aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier les restrictions n’a été établie. Concernant l’équité globale de la procédure en cause, elle relève que celle menée à l’égard du requérant n’a pas permis de compenser l’absence d’assistance d’un avocat et le défaut de notification du droit de garder le silence durant la garde à vue. Partant, elle conclut à la violation de son droit à un procès équitable et à l’assistance d’un avocat. S’agissant de la 2ndeaffaire, dès lors que les déclarations faites en garde à vue ne constituaient pas une partie importante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation du requérant, la procédure est considérée comme équitable dans son ensemble. Partant, la Cour conclut à la non violation des articles 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention. (PLB)