Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 8 janvier dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (Torreggiani e.a. c. Italie, requête n°43517/09). Les requérants, détenus dans des établissements pénitentiaires italiens, se plaignaient de leurs conditions de détention et, notamment, d’avoir occupé des cellules de 9 m² partagées avec deux autres détenus, d’avoir manqué d’eau chaude et d’éclairage. La Cour estime que les requérants n’ont pas bénéficié d’un espace de vie conforme aux critères qu’elle a jugé acceptables par sa jurisprudence. A ce titre, elle rappelle que la norme en matière d’espace habitable dans les cellules recommandé par le Comité de prévention de la torture est de 4 m² par personne. Elle ajoute que le manque d’eau chaude et d’éclairage a pu engendrer une souffrance supplémentaire. La Cour conclut, dès lors, à la violation de l’article 3 de la Convention. En outre, la Cour rappelle qu’elle peut adopter une procédure d’arrêt-pilote lui permettant de souligner l’existence de problèmes structurels et d’indiquer quelles mesures l’Etat défendeur devra prendre pour y remédier. Elle souligne, à ce titre, le caractère structurel et systémique du surpeuplement carcéral en Italie, confirmé par la centaine de requêtes actuellement pendantes. La Cour en conclut que les autorités italiennes devront mettre en place, dans un délai d’un an, un recours ou une combinaison de recours effectifs. (MF)