L’Avocat général Tanchev considère que la chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise ne satisfait pas aux exigences d’indépendance de la justice établies par le droit de l’Union européenne (27 juin)
Conclusions dans les affaires A.K c. Krajowa Rada Sądownictwa et CP et DO c. Sąd Najwyższy, aff.jointes C-585/18,C-624/18 et C-625/18
L’Avocat général rappelle que, si les Etats membres sont libres de choisir s’ils mettent en place un conseil de la magistrature ou un organe analogue, son indépendance doit être garantie à suffisance. En l’espèce, il estime que le mode de désignation des membres du Conseil National de la Magistrature polonais (« CNM ») révèle en soi des déficiences qui paraissent susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux autorités législatives et exécutives nationales. L’Avocat général conclut que les dispositions de droit national conférant la compétence pour statuer sur un litige qui implique le droit de l’Union à une chambre d’une juridiction nationale de dernière instance qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance de la justice énoncées par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou par l’article 19 §1 TUE doivent être laissées inappliquées. A la lumière de l’importance que revêt l’indépendance judiciaire afin d’assurer le respect du principe de protection juridictionnelle effective, l’Avocat général ajoute qu’une autre chambre d’une juridiction nationale de dernière instance, telle que la juridiction de renvoi, se doit d’être en mesure de laisser inappliquées, de sa propre initiative, les dispositions de droit national qui sont incompatibles avec ce principe. (CD)