Saisie de trois requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 10 janvier dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Oulahcene c. France, Agnelet c. France et Fraumens c. France, requêtes n°44446/10, n°61198/08 et n°30010/10). Les requérants, actuellement détenus, ont été condamnés en 2007 et 2008 à une peine de réclusion criminelle. Se fondant sur l’article 6 §1 de la Convention, ils se plaignent de l’iniquité des procédures diligentées à leur encontre en raison de l’absence de motivation des arrêts des cours d’assises par lesquels ceux-ci ont été condamnés. La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé. Toutefois, la tâche de la Cour, face à un verdict non motivé, est d’examiner si la procédure suivie a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre les raisons de sa condamnation. La Cour souligne, dans les différents cas d’espèce, que les enjeux étaient considérables, notamment quant au quantum des peines et, pour deux des affaires, quant à l’acquittement qui avait été prononcé en première instance. La Cour relève, en outre, pour deux des affaires, que les questions transmises au jury par le magistrat étaient laconiques et non-circonstanciées. La Cour, dès lors, considérant que les requérants n’ont pas disposé de garanties suffisantes leur permettant de comprendre le verdict de leurs condamnations, conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MF)