En vertu du droit de l’Union européenne, aux fins de l’appréciation du caractère définitif des pertes d’une filiale non-résidente, la circonstance que l’Etat membre de la filiale ne permette pas de transférer des pertes d’une société à un autre assujetti en cas de fusion, alors qu’un tel transfert est prévu par l’Etat membre de la société mère en cas de fusion entre sociétés résidentes, n’est pas déterminante sauf s’il est impossible de valoriser ces pertes (19 juin)
Arrêt Skatteverket, aff. C-607/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta förvaltningsdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’elle a jugé dans l’arrêt Marks & Spencer(aff. C‑446/03) qu’une restriction à la liberté d’établissement tenant à une limitation au droit d’une société de déduire les pertes d’une filiale étrangère, alors que cette déductibilité est accordée pour une filiale résidente, est justifiée par la nécessité de préserver la répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les Etats membres et de faire obstacle aux risques de double emploi des pertes ainsi que d’évasion fiscale. Toutefois, la Cour a précisé dans cet arrêt que, malgré cette justification, il est disproportionné pour l’Etat de résidence de la société mère d’exclure la possibilité pour celle-ci de prendre fiscalement en compte des pertes définitives d’une filiale non-résidente lorsque, notamment, il n’existe pas de possibilité pour que les pertes de la filiale puissent être prises en compte dans son Etat de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, par exemple, en cas de cession de la filiale à celui-ci. Eu égard à cet arrêt, la Cour précise que la seule circonstance que le droit de l’Etat de résidence de la filiale ne permette pas le transfert de pertes en cas de fusion n’est pas, en elle-même, suffisante pour regarder les pertes de la filiale comme étant définitives à moins que la société mère ne démontre qu’il lui est impossible de valoriser ces pertes en faisant en sorte, notamment au moyen d’une cession, qu’elles soient fiscalement prises en compte par un tiers au titre d’exercices futurs. (MS)