L’Avocat général Szpunar interprète le caractère suffisant des ressources dont doit disposer un citoyen de l’Union européenne lorsque ces ressources, mises à la disposition d’enfants en bas âge citoyens de l’Union, proviennent de revenus tirés d’une activité exercée de manière illégale du fait de l’absence de permis de séjour et de travail, dans cet Etat membre, par leur père, ressortissant d’un Etat tiers (19 juin)
Conclusions dans l’affaire Bajratari, aff. C-93/18
L’Avocat général estime qu’un enfant en bas âge citoyen de l’Union dispose de ressources suffisantes au sens de l’article 7 §1, sous b), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de son séjour, lorsque ces ressources proviennent de revenus tirés de l’emploi exercé dans cet Etat membre par leur père, ressortissant d’un Etat tiers qui, ayant bénéficié d’un permis de séjour et de travail dans le passé, ne dispose plus de ce permis dans cet Etat membre du fait de l’expiration de sa carte de séjour. Il considère, par ailleurs, que les enfants remplissant les conditions fixées par cette disposition, leur mère, ressortissante d’un Etat tiers peut se prévaloir d’un droit de séjour dérivé de celui de ses enfants. (MT)