La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le principe de primauté n’implique pas l’obligation pour les Etats membres de laisser inappliquée une disposition du droit national incompatible avec une décision-cadre dépourvue d’effet direct (24 juin)
Arrêt Poplawski (Grande chambre), aff. C-573/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour rappelle que les Pays-Bas ont communiqué au Conseil de l’Union européenne une déclaration par laquelle cet Etat membre a indiqué qu’il appliquerait les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées pour tous les cas où le jugement définitif serait prononcé avant décembre 2011. La Cour relève qu’il ressort du libellé de la décision-cadre 2008/909/JAI que la déclaration doit être introduite à la date de l’adoption de la décision-cadre, interprétation corroborée par son économie générale. Dès lors, ladite déclaration ne peut produire d’effets juridiques. S’agissant du principe de primauté, celui-ci ne saurait remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions de droit de l’Union européenne disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues. Même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit national qui y est contraire si une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier. En revanche, elle se doit d’effectuer une interprétation de son droit national qui est conforme aux obligations du droit de l’Union. (JJ)