Le placement de mineurs non accompagnés dans des postes de police pendant une longue durée et leur hébergement dans un camp de réfugiés dans des conditions dégradantes ont emporté violation des articles 3 et 5 de la Convention EDH (13 juin)
Arrêt SH.D e.a. c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie, requête n°14165/16
S’agissant des requérants ayant été placés dans des postes de police, la Cour EDH estime que leur détention, dans de tels lieux, pendant plusieurs semaines, peut faire naître chez les intéressés des sentiments d’isolement du monde extérieur avec des conséquences potentiellement négatives sur leur bien-être physique et moral. Ainsi, elle considère que ces requérants ont été soumis à un traitement dégradant, emportant violation de l’article 3 de la Convention. Par ailleurs, la Cour EDH estime que le gouvernement défendeur n’explique pas pour quelle raison les autorités ont d’abord placé ces requérants dans des postes de police dans des conditions de détention dégradantes et non dans d’autres lieux d’hébergement provisoire. Elle en conclut que leur détention n’était pas régulière au sens de l’article 5 §1 de la Convention. S’agissant des requérants ayant vécu dans le camp d’Idomeni en Grèce, la Cour EDH relève que cet environnement les place dans une situation de précarité incompatible avec leur jeune âge et est inadapté à leur condition d’adolescent, que ce soit en termes de sécurité, de logement, d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins. Elle observe également que les autorités compétentes n’ont pas répondu à leur obligation de prise en charge et de protection desdits requérants, emportant ainsi violation de l’article 3 de la Convention. (CD)