La Cour de justice de l’Union européenne prononce le manquement de la Pologne en raison de la mesure consistant à abaisser l’âge de départ à la retraite des juges et du pouvoir discrétionnaire accordé au Président polonais de prolonger la fonction judiciaire active des juges (24 juin)
Arrêt Commission c. Pologne (Grande chambre), aff. C-619/18
Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour rappelle le rôle de l’article 19 TUE dans la concrétisation de l’Etat de droit et de la protection juridictionnelle des justiciables. Elle estime que l’exigence d’indépendance des juridictions relève du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable. La Cour souligne, à cet égard, que cette exigence impose que les règles gouvernant le régime disciplinaire des juges présentent les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique des décisions judiciaires. Si des objectifs en matière de politique de l’emploi tendant à favoriser une structure d’âge plus équilibrée dans la fonction de juge est légitime, l’exposé des motifs du projet de loi comporte des éléments de nature à créer des doutes sérieux sur la réalité de tels objectifs. En outre, le mécanisme octroyant une compétence discrétionnaire au Président polonais en vue de prolonger l’exercice des fonctions de juge est de nature à renforcer cette impression. Ces changements sont de nature à engendrer des doutes légitimes dans l’esprit des justiciables quant à l’imperméabilité des juges concernés vis-à-vis du pouvoir politique. (JJ)