Le refus de nommer un enseignant à un poste à l’étranger sur la base d’une enquête de sécurité ayant révélé des informations sur son mode de vie est constitutif d’une ingérence dans son droit au respect de la vie privée (4 juin)
Arrêt Yilmaz c. Turquie, requête n°36607/06
S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour EDH constate que la procédure litigieuse a duré 4 ans et 11 mois, ce qui constitue une durée excessive incompatible avec l’exigence de délai raisonnable d’une procédure. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, la Cour EDH constate que les instances administratives n’ont pas exposé de motifs d’ordre professionnel justifiant le refus de nomination du requérant, ni exposé en quoi les informations obtenues au terme de l’enquête de sécurité étaient de nature à empêcher le requérant d’exercer ses fonctions à l’étranger. Ainsi, la décision de refus apparaît motivée par des éléments relevant de la vie privée du requérant. La Cour EDH considère qu’une ingérence dans le droit à la vie privée du requérant n’est pas justifiée, en l’espèce, dès lors qu’elle n’apparaît pas nécessaire dans une société démocratique. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (PLB)