La Cour EDH, faisant application, pour la 1ère fois, de la procédure en manquement, conclut que l’Azerbaïdjan a manqué à son obligation de se conformer à l’arrêt Mammadov c. Azerbaïdjanrendu le 22 mai 2014 (29 mai)
Arrêt Mammadov c. Azerbaïdjan (Grande chambre), requête n°15172/13
La Cour EDH rappelle que, en vertu de l’article 46 §1 de la Convention, l’Etat défendeur reconnu coupable d’une violation de la Convention, est tenu de se conformer aux décisions de la Cour EDH dans les litiges auxquels il est partie, afin de garantir une protection effective et concrète des droits reconnus par la Convention. Elle précise, également, que l’exécution d’un arrêt de la Cour EDH suppose que l’Etat défendeur fasse preuve de bonne foi. En l’espèce, le requérant, un opposant politique, avait été inculpé d’infractions pénales et placé en détention provisoire après avoir commenté des questions politiques sur son blog personnel en ligne. Dans son arrêt du 22 mai 2014, la Cour EDH avait conclu que, en l’absence de motifs raisonnables de le soupçonner d’avoir commis une infraction, l’Azerbaïdjan avait violé les droits du requérant. Or, le requérant a été maintenu en détention après que l’arrêt de la Cour EDH rendu en 2014 était devenu définitif, et ce, jusqu’au déclenchement de la procédure en manquement ayant conduit à sa libération conditionnelle en 2018. Dans cet arrêt, la Cour EDH constate, toutefois, que l’Azerbaïdjan a assorti cette libération de diverses conditions et restrictions. Elle estime, dès lors, que l’Azerbaïdjan n’a pas agi de bonne foi, en refusant de se conformer aux conclusions de l’arrêt, empêchant ainsi une protection effective et concrète des droits garantis par la Convention. Partant, la Cour EDH conclut que l’Azerbaïdjan a manqué à son obligation de se conformer à son arrêt du 22 mai 2014, conformément aux dispositions de l’article 46 §1 de la Convention. (CD)