La Cour de justice de l’Union européenne estime que les dispositions de la directive (UE) 2011/95 relatives à la révocation et au refus de l’octroi du statut de réfugié pour des motifs liés à la protection de la sécurité ou de la société de l’Etat membre d’accueil sont valides au regard de l’article 78 §1 TFUE et de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne(14 mai)
Arrêts M, X et X (Grande chambre), aff. jointes C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17
Saisie de renvois préjudiciels par le Nejvyšší správní soud (République Tchèque) et le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), la Cour relève que, si la directive établit un système de protection des réfugiés propre à l’Union, elle n’en demeure pas moins fondée sur la Convention de Genève et vise à en assurer le plein respect. La Cour précise, également, que ladite directive doit être interprétée et appliquée dans le respect des droits garantis par la Charte, lesquels excluent la possibilité du refoulement d’un réfugié vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée. Le droit de l’Union accorde, à cet égard, une protection internationale plus étendue que celle assurée par la Convention de Genève. Néanmoins, la Cour estime que la révocation ou le refus de l’octroi du statut de réfugié n’ont pas pour effet qu’une personne ayant une crainte fondée de persécution dans son pays d’origine perde la qualité de réfugié. En effet, bien qu’elle ne puisse pas, ou plus, bénéficier de l’ensemble des droits et des avantages que la directive réserve aux titulaires de ce statut, elle jouit ou continue à jouir d’un certain nombre de droits prévus par la Convention de Genève, à savoir non pas une résidence régulière, mais une simple présence physique sur le territoire de l’Etat d’accueil.(MTH)