Le droit de l’Union européenne s’oppose à une réglementation d’un Etat membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (14 mai)
Arrêt CCOO c. Deutsche Bank (Grande chambre), aff. C-55/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Audiencia Nacional (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne conjointement avec la directive 2003/88/CE concernant l’aménagement du temps de travail et la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats membres de garantir à leurs travailleurs un plafond maximum de 48 heures de travail hebdomadaire ainsi que le respect de périodes minimales de repos. Il lui incombe, également, d’empêcher tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. La Cour précise, en outre, que ceux-ci ne doivent pas vider de leur substance les droits consacrés par ces directives. Or, selon elle,l’absence d’un système permettant de mesurer le temps de travail journalier des travailleurs ne garantit pas le respect desdites règles.Un tel système est nécessaire pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d’exercer leurs droits. (SB)