L’article 157 TFUE s’oppose à une règlementation qui prévoit qu’un travailleur, licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, reçoive une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient (8 mai)
Arrêt RE, aff. C-486/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle, dans son arrêt, que la clause 2, points 6 et 7, de l’accord-cadre sur le congé parental annexé à la directive 96/34/CE s’oppose à ce qu’en cas de résiliation sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis du contrat de travail, alors qu’il bénéfice d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité à verser à ce dernier soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit lorsque le licenciement intervient. Elle estime qu’une indemnité de licenciement entre dans le champ d’application de ladite clause. Dès lors, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, son indemnité de licenciement doit être déterminée entièrement sur la base de la rémunération afférente aux prestations de travail effectuées à temps plein par ce travailleur. La conclusion de la Cour est identique concernant l’allocation de congé de reclassement dans la mesure où cette prestation constitue un droit dérivé de la relation de travail. (JJ)