Les Etats parties à la Convention n’ont pas l’obligation de procéder à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui (« GPA ») à l’étranger pour établir son lien de filiation avec la mère d’intention (10 avril)
Avis consultatif, demande n°P16-2018-001
La Cour EDH a rendu son 1eravis consultatif au titre du Protocole n°16 de la Convention en réponse à la demande soumise par la Cour de cassation française, dans lequel elle se prononce sur le sort de la filiation de la mère d’intention d’enfants nés par GPA à l’étranger. Elle précise que, pour le cas d’un enfant né à l’étranger par GPA et issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et alors que le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit national, le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit national offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la mère légale. Par ailleurs, elle ajoute que le droit au respect de la vie privée de l’enfant ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étranger et qu’elle peut donc se faire par une autre voie, telle l’adoption de l’enfant par la mère d’intention. (MT)