Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 mars dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie privée et familiale (Raw c. France, requête n°10131/11). A la suite du divorce entre la requérante, ressortissante britannique, et son mari, ressortissant français, les juridictions françaises ont fixé en 2001 la résidence habituelle de leurs deux enfants mineurs chez leur mère, en Grande-Bretagne. En 2009, dans le cadre d’un conflit judiciaire concernant la garde des enfants, au cours duquel le père s’était vu confié provisoirement leur garde, les juridictions françaises ont confirmé l’ordonnance de retour des enfants en Grande-Bretagne. Cette décision n’a, cependant, jamais été exécutée. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint du manquement des autorités françaises à assurer le retour des enfants en Grande-Bretagne. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention engendre pour les pouvoirs publics des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie familiale. Elle note que, après plusieurs tentatives de coopération restées vaines, les autorités françaises se sont désinvesties de leur mission. En effet, bien que le refus des autorités nationales de prendre certaines mesures coercitives soit justifié à l’égard des enfants, la Cour estime que des mesures de cette nature auraient pu être prises à l’encontre de leur père, afin de l’inciter à coopérer d’avantage. La Cour considère donc que les autorités françaises n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter le retour des enfants de la requérante en Grande-Bretagne et conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AG)