Le droit de l’Union européenne s’oppose à une législation nationale qui ne reconnaît, comme équivalent à l’introduction d’un acte de procédure devant une juridiction, que le dépôt d’un tel acte auprès du seul opérateur désigné pour fournir le service postal universel, sans justification objective tirée de raisons d’ordre public ou de sécurité publique (27 mars)
Arrêt Pawlak, aff. C-545/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Sąd Najwyższy (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 97/67/CE interdit aux Etats membres d’accorder des droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux, lesquels couvrent l’envoi par courrier d’actes de procédure aux juridictions. Elle constate que la loi polonaise prévoit que les délais légaux d’introduction d’actes de procédure devant les juridictions sont réputés être respectés en cas de dépôt, dans ces délais, d’un acte de procédure dans un bureau de poste de l’opérateur désigné par la loi alors que si l’envoi est effectué par un autre prestataire, celui-ci doit avoir été remis à la juridiction avant le terme du délai légal pour être considéré comme étant introduit dans ce délai. Or, une telle législation nationale octroie, selon la Cour, un droit exclusif ou spécial pour la mise en place et la prestation de services postaux au sens de la directive. Par ailleurs, la Cour relève que doit être justifié par un intérêt public le recours à l’exception selon laquelle l’interdiction prévue par la directive ne doit pas empêcher les Etats membres d’organiser le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. En l’espèce, elle estime qu’il n’apparaît pas que la législation nationale, laquelle instaure une différence de délais de procédure selon l’opérateur postal auquel est remis l’acte de procédure, réponde à un objectif d’ordre public ou de sécurité publique. (MS)