La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 3 mai dernier, la compétence des autorités nationales de concurrence (« ANC ») lorsqu’elles se prononcent sur la non-violation des articles 101 et 102 TFUE, en vertu du règlement 1/2003/CE (Tele2 Polska, aff. C-375/09). Dans le cas d’espèce au principal, l’ANC polonaise avait jugé qu’une entreprise n’avait pas enfreint les règles de concurrence nationales. Par ailleurs, elle avait prononcé un non-lieu à statuer sur le respect des règles de concurrence de l’UE. La Cour, rappelle tout d’abord le mécanisme de coopération entre les ANC et la Commission européenne, instauré par le règlement, et l’objectif d’interprétation uniforme des règles de concurrence du droit de l’UE. Sur ce fondement, les ANC ne peuvent pas prendre une décision concluant à l’absence de violation du traité. Une règle de droit national qui imposerait de clôre une procédure relative à l’application de l’article 102 TFUE, par une décision constatant l’absence de violation dudit article, doit être considérée comme contraire au droit de l’UE. En conséquence, une ANC qui estime que les conditions de l’interdiction d’une pratique en vertu de l’article 102 TFUE ne sont pas réunies, est uniquement compétente pour adopter une décision de non-lieu à intervenir. (JM)