Saisie d’une requête dirigée contre la Norvège, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 14 mars dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Bernh Larsen Holding As e.a. c. Norvège, requête n°24117/08 – disponible uniquement en anglais). Les requérantes, trois sociétés norvégiennes, se plaignent d’une décision par laquelle l’administration fiscale leur a enjoint de remettre à ses inspecteurs une copie de l’intégralité des données du serveur informatique qu’elles partageaient. Elles soutiennent que, dès lors que le serveur contenait des données appartenant à d’autres contribuables, la décision de l’administration fiscale a porté atteinte au droit au respect de leur domicile et de leurs correspondances. La Cour estime que la mesure litigieuse constitue une ingérence justifiée au sens de l’article 8 de la Convention. En effet, la législation fiscale nationale habilite les inspecteurs des impôts à accéder aux archives, y compris électroniques, des sociétés. Ainsi, dès lors que lesdites archives n’étaient pas clairement séparées, les autorités fiscales étaient habilitées à accéder à l’intégralité du serveur. La Cour considère, en outre, que la mesure litigieuse est proportionnée puisque la procédure en cause comportait plusieurs garanties, telles que la présence des représentants des sociétés concernées lors du contrôle fiscal ou la destruction de la copie du serveur à l’issue du contrôle. Partant, la Cour conclut que les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les droits des sociétés et l’intérêt public qui s’attache à la réalisation de contrôles efficaces aux fins du calcul de l’impôt et à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. (AG)