L’accord sur la libre circulation des personnes (« ALCP ») conclu entre l’Union européenne et la Suisse s’oppose à ce qu’un régime fiscal d’un Etat membre prévoie pour un de ses ressortissants le recouvrement de l’impôt dû sur des plus-values latentes afférentes à ses parts sociales, lors du transfert du domicile de ce dernier vers la Suisse, où il exerce une activité économique (26 février)
Arrêt Wachtler (Grande Chambre), aff. C-581/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la Suisse n’a pas adhéré au marché intérieur de l’Union européenne et que les dispositions du droit de l’Union ne peuvent, dès lors, lui être appliquées automatiquement. La Cour interprète l’article 12 §1 de l’accord ALCP en ce sens que le requérant exerce une activité économique non salariée en tant qu’indépendant. S’il subit un désavantage fiscal de la part de son Etat d’origine, l’Allemagne, il peut invoquer le droit de libre circulation des personnes, tiré de cet accord. La Cour rappelle que la situation du requérant est similaire à celle d’un ressortissant allemand qui maintient son domicile en Allemagne et qu’une différence de traitement entre ces 2 situations ne peut être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général telles que le souci d’assurer l’effectivité du recouvrement des dettes fiscales. Etant donné la possibilité d’échange de renseignements en matière fiscale entre l’Allemagne et la Suisse, la Cour conclut que cette mesure est disproportionnée pour atteindre son objectif de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et du recouvrement de l’impôt. (SB)