L’article 63 §1 TFUE ne s’oppose pas à une règlementation d’un Etat membre en vertu de laquelle les revenus réalisés par une société établie dans un pays tiers ne provenant pas d’une activité propre à cette société sont incorporés dans l’assiette fiscale d’un assujetti résidant dans cet Etat membre lorsque ces revenus sont soumis à un niveau d’imposition plus faible dans ce pays (26 février)
Arrêt X (Grande chambre), aff. C-135/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une règlementation telle que celle en cause au principal est de nature à dissuader les investisseurs assujettis intégralement à l’impôt en Allemagne de faire des investissements dans des sociétés établies dans certains pays tiers et constitue une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle estime que la situation des sociétés résidentes ayant investi dans une société établie dans un pays tiers à faible niveau d’imposition et de celles qui ont investi dans une autre société résidente en Allemagne sont objectivement comparables et qu’une telle règlementation est apte à neutraliser les effets d’un éventuel transfert artificiel de revenus vers un pays tiers. Si la Cour considère que la notion de « montage purement artificiel » ne saurait se résumer aux éléments énumérés par l’arrêt Cadbury Schweppes(aff. C-196/04), elle considère que l’automatisme de la règlementation en cause ne saurait se justifier. Toutefois, elle conclut que l’article 63 §1 TFUE ne s’oppose à celle-ci que dans la mesure où un cadre juridique de coopération existe entre l’Etat membre concerné et la Suisse. (JJ)