Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 11 avril dernier, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Firoz Muneer c. Belgique, requête n°56005/10). Le requérant, ressortissant afghan, s’était vu opposer une décision de refus de sa demande d’asile, assortie d’un ordre de quitter le territoire au motif que la Belgique n’était pas l’Etat responsable de sa demande d’asile en vertu du droit européen. Son éloignement vers la Grèce a été organisé quelques jours après cette décision de refus mais le requérant a refusé d’embarquer à bord d’un vol pour Athènes. Il a ensuite été maintenu en détention durant 4 mois, malgré plusieurs décisions constatant l’illégalité de sa détention et ordonnant sa remise en liberté. Il se plaint, notamment, de n’avoir pas pu faire examiner à bref délai la légalité de sa détention par un tribunal. La Cour rappelle l’importance de l’article 5 §4 de la Convention en matière d’éloignement du territoire. Elle souligne que les droits qui y sont consacrés ne doivent pas être théoriques ni illusoires, mais concrets et effectifs. Elle estime, en l’espèce, que le requérant a été privé de sa liberté pendant près de 4 mois et qu’il n’a pas pu obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention, en dépit des procédures engagées et des décisions favorables. Elle en déduit que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue à brefs délais sur la légalité de sa détention et, partant, conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention et lui octroie la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral. (MF)