Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’une disposition nationale prévoie une obligation générale et inconditionnelle de remise en liberté d’une personne recherchée et arrêtée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen dès lors que 90 jours se sont écoulés (12 février)
Arrêt TC, aff. C‑492/18 PPU
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. Elle rappelle que l’autorité judiciaire d’exécution décidant de la remise d’une personne suspectée peut porter le délai d’une telle procédure au-delà de 90 jours, en cas d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant suite de la remise de ce dernier à l’autorité judiciaire d’émission, ou en cas de sursis à statuer lors d’un renvoi préjudiciel. En revanche, la Cour précise qu’il ne peut être déduit de l’article 12 de la décision-cadre, une obligation générale et inconditionnelle de maintenir une personne arrêtée en détention, ni une obligation de procéder à une remise en liberté de cette personne à l’expiration de ce délai. Par ailleurs, la Cour rappelle que le maintien en détention d’un individu au-delà du délai de 90 jours portant atteinte aux garanties du droit à la liberté et à la sûreté, une garantie de clarté et de prévisibilité doit être respectée. Elle juge qu’en l’espèce, la divergence de jurisprudence dans l’ordre juridique néerlandais ne remplit pas cette condition. (SB)