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Personne internée / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Droit à la liberté et à la sûreté / Non-violation partielle / Arrêt de Grande chambre de la CEDH (Leb 862)

Si la Cour EDH conclut à la violation des articles 3 et 5 de la Convention en raison du défaut de prise en charge thérapeutique d’un patient interné pour la période 2004-2017, elle estime que les autorités belges ont mis en place un ensemble de soins permettant de conclure à une non-violation de ces articles à compter du mois d’août 2017 (31 janvier)

Arrêt Rooman c. Belgique (Grande chambre), requête n°18052/11

Le requérant, un ressortissant belge condamné, entre autres, pour des faits de viol sur un mineur de moins de 10 ans a d’abord été détenu puis rapidement interné. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la Convention, la Cour EDH observe qu’entre 2004 et 2017, tous les éléments du dossier tendent à démontrer un défaut de prise en charge thérapeutique dû, notamment, à l’impossibilité pour le requérant de communiquer avec le personnel soignant. Ce défaut de prise en charge a soumis le requérant à une détresse dont l’intensité excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et, est d’autant plus injustifiable que celui-ci était capable de communiquer dans l’une des langues officielles de la Belgique. En revanche, à compter d’août 2017, la Cour EDH souligne que le manque de réceptivité du requérant face à la mise à sa disposition de soins psychiatriques ne peut être imputé aux autorités. De même, s’agissant de la violation alléguée de l’article 5 §1 de la Convention, si la Cour EDH estime que l’absence d’une thérapie individualisée pendant environ 13 ans a constitué une négligence considérable entravant les potentialités d’évolution positive du requérant, elle conclut à la non-violation de cet article à partir du mois d’août 2017, dès lors que les autorités compétentes ont tiré les conclusions de l’arrêt de chambre du 18 juillet 2017. (MTH)

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