Les principes généraux du droit de l’Union européenne d’interdiction de toute discrimination et de préservation de l’indépendance de la justice ne s’opposent pas à la fixation, aux fins d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, de pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations des membres de la magistrature du siège (7 février)
Arrêt Escribano Vindel, aff. C-49/18
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a examiné la compatibilité d’une réglementation espagnole fixant des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège avec le droit de l’Union. Cette règlementation impliquerait des réductions salariales plus importantes pour les magistrats appartenant à certains groupes de rémunération, lesquels reçoivent pourtant une rémunération plus faible, sont généralement plus jeunes et ont moins d’ancienneté que ceux d’un autre groupe. Toutefois, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, la Cour estime que l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2000/78/CE ne s’opposent pas à la réglementation litigieuse. De même, la Cour juge que l’article 19 TUE ne s’oppose pas à cette réglementation, pour autant que le niveau de rémunération que perçoit le requérant au principal, en application de la réduction soit en adéquation avec l’importance des fonctions qu’il exerce et garantisse, partant, l’indépendance de jugement de celui-ci. (MTH)