Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 avril dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (Canali c. France, requête n°40119/09). Le requérant, condamné en 2006 pour des faits de meurtre, a été détenu 6 mois à la maison d’arrêt Charles III de Nancy, qui a fermé ses portes en 2009 en raison de sa vétusté. Le requérant se plaignait, notamment, d’avoir occupé avec un autre détenu une cellule de 9 m² et d’avoir été soumis à des conditions de détention inhumaines et dégradantes liées à l’état des locaux. La Cour rappelle qu’un espace individuel de 4,5 m² correspond au minimum recommandé et ne justifie pas à lui seul le constat de la violation de l’article 3 de la Convention. Toutefois, la possibilité de passer du temps à l’extérieur de la cellule, la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, l’accès à la lumière et à l’air naturels et le respect des exigences sanitaires de base sont, notamment, des éléments à prendre en compte dans l’examen du respect de l’article 3 de la Convention. La Cour relève, ensuite, que les modalités et la durée très limitées des périodes que le requérant était autorisé à passer hors de sa cellule aggravaient sa situation. Elle souligne, en outre, concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, que les toilettes se situaient dans la cellule, sans cloison, avec pour seules séparations un muret et un rideau. Or, selon le Comité de prévention de la torture, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement cloisonnée n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu. Considérant que l’effet cumulé de la promiscuité et des manquements relevés aux règles d’hygiène ont provoqué chez le requérant des sentiments de désespoir et d’infériorité propres à l’humilier et à le rabaisser, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (SC)