La circonstance que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ait notifié son intention de se retirer de l’Union européenne n’oblige pas l’Etat membre ayant procédé à la détermination du responsable à examiner lui-même la demande de protection en cause (23 janvier)
Arrêt M.A. e.a, aff. C-661/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la notification de l’intention de quitter l’Union conformément à l’article 50 TUE n’a pas pour effet de suspendre le droit de l’Union dans cet Etat membre. Selon la Cour, il appartient à l’Etat membre concerné, en l’occurrence l’Irlande, de déterminer les circonstances dans lesquelles il souhaite faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 §1 du règlement (UE) 604/2013, dit « règlement Dublin III », et d’accepter d’examiner lui-même une telle demande pour laquelle il n’est pas responsable en vertu du règlement. Par ailleurs, la Cour considère, d’une part, que le règlement n’impose pas que la détermination de l’Etat responsable en application du règlement et l’exercice de ladite clause discrétionnaire soient assurés par la même autorité. Elle juge, d’autre part, que l’article 27 §1 du règlement n’impose pas de prévoir un recours contre la décision de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire sans préjudice de la possibilité de contester cette décision à l’encontre d’un recours contre une décision de transfert. (JJ)