Détention provisoire / Contrôle de la légalité de la détention / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre l’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 30 avril dernier, les articles 5 et 18 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit à la liberté et à la sûreté et à la limitation de l’usage des restrictions aux droits (Timochenko c. Ukraine, requête n°49872/11 – disponible uniquement en anglais). La requérante, Ioulia Timochenko, ancienne Premier Ministre de l’Ukraine, a été condamnée en 2011 à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour abus de pouvoir ou de fonctions officielles, après avoir passé plusieurs mois en détention provisoire. Elle allègue que sa détention provisoire était arbitraire et n’avait pas de base légale, qu’elle n’a pas été en mesure de contester la légalité de celle-ci et qu’elle n’a disposé d’aucun droit à réparation. La Cour relève, tout d’abord, que, contrairement aux exigences de l’article 5 de la Convention, la détention provisoire a été ordonnée pour une période indéterminée et que les justifications avancées par les juridictions ukrainiennes ne dénotaient aucun risque que cette dernière ne se soustraie à la justice. La Cour souligne, ensuite, que le contrôle de légalité de la détention ne répondait pas aux exigences de l’article 5 §4 de la Convention relatif au droit à un examen à bref délai par un juge de la régularité de la détention, en ce que les décisions pertinentes se limitaient, notamment, à affirmer l’impossibilité de faire appel contre une décision de modifier une mesure préventive ordonnée pendant l’examen d’une affaire pénale. La Cour relève, en outre, que, contrairement à l’article 5 §5 de la Convention relatif au droit à réparation pour une détention illégale, le droit ukrainien ne prévoit aucune procédure permettant de demander réparation pour une privation de liberté jugée contraire à l’article 5 par la Cour. Elle estime, enfin, que la restriction à la liberté de la requérante est contraire à l’article 18, lu en combinaison avec l’article 5 de la Convention car elle n’a pas été appliquée aux fins de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction, mais pour d’autres motifs relatifs à son manque de respect allégué à l’égard du tribunal de première instance. Dès lors, la Cour conclut à la violation des articles 5 et 18 de la Convention. (SC)

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