En présence d’une demande d’extradition, formée par un pays tiers aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté d’un citoyen de l’Union européenne ayant exercé son droit de libre circulation, l’Etat membre requis est tenu d’assurer à ce citoyen, dès lors qu’il réside de manière permanente sur son territoire, un traitement identique à celui réservé à ses propres ressortissants (13 novembre)
Arrêt Raugevicius (Grande chambre), aff. C‑247/17
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur une demande d’extradition d’un ressortissant lituanien et russe adressée par les autorités russes aux autorités finlandaises à des fins d’exécution d’une peine privative de liberté. La Cour rappelle que, dans la situation où le ressortissant d’un Etat membre a fait usage de sa liberté de circulation, sa situation relève du champ d’application de l’article 18 TFUE, lequel consacre le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. Une règle nationale interdisant l’extradition des seuls ressortissants finlandais introduit une différence de traitement, la double nationalité du ressortissant en cause ne remettant pas en question ce constat. Au regard des dispositions précitées, les ressortissants d’un Etat membre et les ressortissants d’un autre Etat membre résidant de manière permanente dans ce 1erEtat membre qui démontrent un degré d’intégration certain dans la société de cet Etat, doivent bénéficier du même traitement. Si, en revanche, un citoyen ne peut être considéré comme résidant de manière permanente dans l’Etat membre requis, la question de son extradition est réglée sur la base du droit national ou du droit international applicable. Il appartient à la juridiction de renvoi de trancher cette question en l’espèce. (MTH)